, s’agissant de la dernière condition, et comme précisé plus haut, le Tribunal fédéral a jugé qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, il est loisible au bailleur et avec l’acceptation du locataire, d’insérer dans le contrat de bail des clauses destinées à délimiter les activités qui seront admises et de fixer leurs modalités. Or, la dernière condition de l’art. 257f al. 3 CO, à savoir le caractère insupportable du bail, entraine une restriction de cette liberté, dans la mesure où le bailleur ne peut réagir contre une violation persistante desdites clauses