3 CO est en principe soumise à la réalisation de quatre conditions : une violation grave du contrat, une protestation écrite du bailleur, la persistance du locataire et le caractère insupportable du bail pour le bailleur. S’agissant de la deuxième condition, il doit être précisé que le bailleur peut s’en dispenser s’il apparaît d’emblée que la mesure serait sans effet, en application par analogie de l’art. 108 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 3.1 ; PIERRE TERCIER/LAURENT BIERI/BLAISE CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 1977 ; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 678 ;