A ce sujet, il sied de préciser que le Tribunal fédéral a jugé ce texte trop restrictif, en ce sens qu’en réalité, l’art. 257f al. 3 CO régit également le cas où le locataire use de la chose en violation des stipulations du contrat de bail (ATF 132 III 109 consid. 5 et arrêt cité). 16.2.2 La résiliation extraordinaire de l’art. 257f al. 3 CO est en principe soumise à la réalisation de quatre conditions : une violation grave du contrat, une protestation écrite du bailleur, la persistance du locataire et le caractère insupportable du bail pour le bailleur.