Or l’augmentation repose en l’espèce sur les conclusions d’une expertise établie dans le cadre d’une procédure de preuve à future. Vu la limitation des débats en première instance et par voie de conséquence, celle de la procédure d’appel, il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans de déterminer à ce stade si une telle expertise est ou non à qualifier de « fait nouveau » au sens de cette disposition. 16.2 La demanderesse/appelante critique en second lieu l’appréciation juridique du premier Juge s’agissant des effets de la résiliation du 10 juillet 2013. En effet, ce dernier a commencé par examiner si les conditions de l’art.