Compte tenu du fait que le Juge de première instance a de toute manière rejeté intégralement la demande en retenant que la résiliation du bail était intervenue postérieurement à l’ouverture de la faillite, cette question n’avait en tout état de cause qu’une portée théorique. 16.1.2 A titre superfétatoire, il convient toutefois de préciser que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse/appelante, la procédure de production tardive au sens de l’art. 251 LP n’est pas uniquement applicable aux «