D’un point de vue formel, la question de l’admissibilité de l’augmentation de la conclusion no 2 par la demanderesse/appelante ne pouvait et ne devait dès lors pas être examinée par le Juge de première instance à ce stade de la procédure. Il n’y avait ainsi pas matière à déclarer - implicitement - irrecevable l’amplification de la demande à concurrence de CHF 500'000.00, puisque ce point dépassait le cadre des débats qui avaient été limités aux points mentionnés plus haut. Compte tenu du fait que le Juge de première instance a de toute manière rejeté