Comme l’a relevé à juste titre la défenderesse/intimée dans sa réponse à l’appel, les débats ont effectivement été limités en première instance à la question des effets juridiques de la lettre du 10 juillet 2013 (D. 101). Ainsi, seule devait être tranchée la question de l’efficacité de cette résiliation, et, cas échéant, de ses effets, respectivement du moment de ses effets. D’un point de vue formel, la question de l’admissibilité de l’augmentation de la conclusion no 2 par la demanderesse/appelante ne pouvait et ne devait dès lors pas être examinée par le Juge de première instance à ce stade de la procédure.