Elle rappelle de plus avoir fait valoir un préjudice s’élevant « au minimum » à CHF 1'500'000.00. Selon elle, il ne s’agit en l’espèce pas d’une « autre prétention » qui justifierait l’application de l’art. 251 LP, puisqu’il s’agit d’une augmentation de conclusion et que cette prétention est contestée par la défenderesse/intimée, soulignant qu’une production tardive ne vaut que pour une prétention réellement nouvelle. Quant à la défenderesse/intimée, elle fait valoir que l’existence et l’étendue de la créance n’est d’aucune pertinence pour la présente procédure, dès lors que les débats ont été limités. 16.1.1