16. Au fond 16.1 La demanderesse/appelante conteste en premier lieu le fait que le premier Juge a estimé irrecevable l’augmentation à CHF 2'000'000.00 de la conclusion no 2 de sa demande. Le Tribunal de première instance a considéré que les conclusions prises lors d’une action en contestation de l’état de collocation doivent s’inscrire dans le cadre de la production litigieuse. Par conséquent, si la demanderesse/appelante voulait augmenter ses conclusions, elle aurait dû procéder à une production tardive au sens de l’art. 251 LP.