La demanderesse/appelante peut dans ces conditions justifier d’un intérêt digne de protection à prendre des conclusions constatatoires à ce stade de la procédure. On ajoutera qu’au vu de la limitation telle que mentionnée plus haut, la demanderesse/appelante n’avait d’autre choix que de modifier en appel ses conclusions par rapport à celles présentées dans le mémoire de demande du 3 novembre 2015. 15.7 Les conclusions doivent être interprétées à l’aune de la motivation (CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, no 38 ad art. 221 CPC et références citées).