Il sied finalement de relever que l’appelant ne s’est pas limité à prendre des conclusions exclusivement cassatoires, mais n’a en outre argumenté dans les motifs de son appel que sur la question de la péremption, sans traiter les autres conditions de l’action. Il n’y a donc pas de formalisme excessif à considérer que les motifs de son recours ne permettent pas de remédier au vice constaté dans ses conclusions. L’appel de A. du (…) est en conséquence irrecevable et la 2e Chambre civile n’entrera pas en matière à son sujet. (…) V. (…) (…) VI. FRAIS ET INDEMNITÉ (…) Cette décision est entrée en force. 4