2 La 2e Chambre civile est d’avis qu’il peut être renoncé à l’exigence de conclusions sur le fond lorsque l’appel n’est de manière évidente susceptible de déployer qu’un effet cassatoire au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC (BSK ZPO – KARL SPÜHLER, art. 311 N. 12), par exemple lorsque l’instance précédente s’est déclarée à tort incompétente et n’a pas administré les preuves nécessaires au jugement d’une cause ou si une procédure a été limitée à une question sur laquelle l’instance d’appel ne confirme pas un premier jugement qui donne tort à la partie appelante.