Compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne peut en principe, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée. Il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Helbing Lichtenhahn Bâle 2011, art. 311 N. 4). L’obligation de prendre des conclusions au fond en procédure d’appel