Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., ibidem). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1 et les références ; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).