317 CPC. Il convient toutefois de préciser qu’ayant compris sa demande comme une demande indépendante de droit matériel suisse, la recourante/appelante n’avait en principe pas à renseigner le Tribunal de première instance sur le sort ou la fin de la procédure en Italie, ce fait n’étant pas pertinent pour le jugement de sa demande. Il y a donc lieu d’admettre qu’il s’agit d’un cas dans lequel c’est la décision de première instance qui motive l’allégué nouveau, si bien que la mention dans le mémoire d’appel remplit les exigences de l’art. 317 CPC (voir BK-STERCHI, Art. 317 N° 10).