Le recours formé le (…) par A. doit dès lors être considéré comme un appel et non un recours stricto sensu, indépendamment des voies de recours indiquées dans la décision attaquée. 25.1.3 Malgré l’intitulé erroné du mémoire de recours, les prescriptions de délai et de forme sont remplies (art. 321 al. 1 CPC). Il convient donc d’entrer en matière, d’autant plus que tous les griefs soulevés par un recours sont susceptibles d’être examinés en procédure d’appel (art. 310 et 320 CPC). 6 25.2 (…) 25.2.1 (…) 25.2.2 (…) 25.2.3 (…) 25.3 (…)