1 CL, sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition est respectée par la présente procédure. 25. Recevabilité et compétence 25.1 Quant au rejet de la requête de renseignements fondée sur l’art. 170 CC