Partant, il convient de lui appliquer l’art. 46 LDIP qui prévoit que les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets 5 du mariage. La compétence des autorités bernoises est donc en principe donnée selon l’ordre juridique suisse interne en raison du domicile de l’intimé.