ZK 15 345, publiée en août 2016 Décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 29 mars 2016 Composition : Juges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Geiser et Bähler Greffière Miescher Dans la cause : A., représentée par Me X., requérante/recourante/appelante et B., représenté par Me Y., requis/intimé Objet : recours contre la décision du Tribunal régional A. du 22.06.2015 Domaine juridique : renseignements (art. 170 al. 2 CC) Chapeau : - Art. 170 al. 2 CC ; requête de renseignements. - Nature procédurale de la requête de renseignements : dans la mesure où aucune procédure n’est ouverte en Suisse et où l’art. 170 CC n’a pas son pendant en droit italien, elle était la seule voie judiciaire permettant à A. de connaître la situation financière réelle de B., son époux. Le droit aux renseignements allégué par A. a été invoqué à titre principal dans une procédure indépendante. Cette procédure indépendante doit être traitée en procédure sommaire (consid. III.23 ss). - For : de par sa nature même et la systématique de la loi, une demande de renseignements au sens de l’art. 170 CC doit être considérée comme une action relevant des effets généraux du mariage. En vertu de l’art. 2 al. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (CL ; RS 0.275.12) et de l’art. 46 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), la compétence des autorités bernoises est donnée (consid. III.24 ss). - Conditions et étendue de la requête de renseignements : A. a démontré avoir requis – en vain – de son époux l’accès aux documents qui, selon elle, permettent d’apprécier sa situation financière, pour fonder la requête en séparation qu’elle avait initiée en Italie où une procédure de divorce qui devrait prochainement être entamée. La pertinence de la demande de renseignements déposée par A. perdure dès lors. Vue que A. invoque des considérations tenant à son entretien et au partage du patrimoine de B. et qu’elle a démontré l’existence des procédures nécessitant les renseignements qu’elle requiert, sa requête doit être considérée comme fondée et nullement comme chicanière ou relevant de pure curiosité. Elle a ainsi rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (consid. III.27 ss). - La requête de renseignements déposée par A. a dès lors été admise et B. a été condamné à lui fournir tous les renseignements utiles sur sa situation financière. Remarque rédactionnelle : A. et B. se sont mariés en 1980 en Italie, mais vivent séparément depuis 2005. En Italie où elle habite, A. a ouvert une procédure de séparation à l’encontre de B., son époux domicilié en Suisse. Ne pouvant obtenir de B. aucun document attestant de sa situation financière, elle a déposé en Suisse une requête de renseignements fondée sur l’art. 170 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). 2 Extrait des considérants : I. En procédure (...) II. Faits (…) III. En droit 21. Remarques préliminaires 21.1 Le Tribunal de première instance a estimé que la requête de renseignements déposée par la recourante/appelante devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles qui s’inscrit dans le cadre de la procédure pendante en Italie et non d’une procédure indépendante. Le Tribunal a en effet retenu qu’une procédure était d’ores et déjà pendante en Italie, ceci afin d’officialiser la séparation des parties, que le requis avait été condamné à verser une contribution d’entretien provisoirement fixée à € 800.00 dans ce cadre et que les renseignements requis par la recourante/appelante étaient nécessaires à cette procédure de séparation. 21.2 La recourante/appelante conteste une telle conclusion. A son sens, elle a déposé une requête indépendante en Suisse fondée sur l’art. 170 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) et n’aurait jamais prétendu que sa requête consistait en des mesures provisionnelles, mais aurait allégué l’existence des procédures italiennes pour justifier de son intérêt à obtenir les informations financières de son époux. 21.3 Avant d’examiner ces questions relatives à la nature de la procédure applicable, la Cour de céans déterminera la voie de recours qui est en l’occurrence ouverte, en traitant de sa compétence, de la recevabilité du recours formé par A. et de la valeur litigieuse de la présente procédure. Une fois ces questions d’ordre procédural tranchées, il sera traité des griefs soulevés par la recourante/appelante s’agissant de la requête de renseignements qu’elle a déposée, puis de ceux relatifs au refus de l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Par souci de simplification, il a en effet été décidé de traiter les deux moyens de droit formés par la recourante/appelante – relatifs au rejet de sa requête de renseignements et de sa requête d’assistance judiciaire – dans une seule et même décision. 3 22. Questions procédurales préalables 22.1 Remarque préalable 22.1.1 Il conviendra de déterminer à titre préliminaire la nature de la procédure relative à la requête de renseignements déposée par la recourante/appelante (ch. 23 ci-après), avant de pouvoir examiner les conditions de for (ch. 24 ci-après), de recevabilité et de compétence de la présente procédure (ch. 25 ci-après), ainsi que la question de l’allégué nouveau et de la litispendance (ch. 26 ci-après). La nature de la procédure influence en effet de manière déterminante les autres questions d’ordre procédural. 23. Nature de la procédure relative au rejet de la requête de renseignements 23.1 Procédure dépendante ou indépendante 23.1.1 Le droit aux renseignements fondé sur l’art. 170 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. II peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 résumé in FamPra.ch 2013 p. 1032 ; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1). Un tel droit est conféré par le droit matériel fédéral, et non par le droit de procédure (cf. ATF 82 II 555 consid. 4 p. 563 et les références citées ; 118 II 27 consid. 3a p. 28 ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 ; 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1). Lorsque la demande de renseignements et de pièces de l'art. 170 CC fait l'objet d'une action indépendante (ATF 123 III 140 consid. 2b p. 142 ; 116 II 215 consid. 4a p. 219) ou qu'elle est formée dans le cadre d'une procédure de divorce à l'appui de prétentions au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), le juge statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée (« res iudicata » ; cf. ATF 120 II 352 consid. 2b p. 355 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.3). 23.1.2 En l’occurrence, force est de constater qu’aucune procédure n’est ouverte en Suisse, mais qu’une procédure constatant la séparation des parties et réglant les modalités de celle-ci a eu lieu en Italie et qu’une procédure de divorce sera probablement entamée, mais qu’elle n’a pas encore été initiée. Par décision du (…), le Président du Tribunal ordinaire de (…) a en effet constaté la séparation des parties et condamné à titre provisionnel l’intimé au versement d’une contribution de € 800.00. Cette procédure est terminée selon l’allégué de la recourante/appelante en procédure d’appel (à ce sujet voir ch. 26 ci-après). 4 23.1.3 Il sied de relever que l’art. 170 CC n’a pas son pendant en droit italien et était la seule voie judiciaire permettant à la recourante/appelante de connaître la situation financière réelle de son époux. En effet, si le droit italien présume – aux art. 149 du Code civil italien du 16 mars 1942 et 5 de la loi sur le divorce du 1er décembre 1970 n°898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) – l’obligation pour les époux de présenter à l’audience la documentation relative à leur situation patrimoniale et à leurs revenus (applicable aux procédures de divorce et de séparation ; cf. Commentario breve al Codice civile, 6e éd., 2002, Padova, ad. art. 149, p. 357 ; BUCCI / SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, 2006, Padova, p. 105), il ne prévoit pas un tel mécanisme de renseignements contraignant. Le fait de ne pas présenter les documents mentionnés à l’article précité n’est en effet pas sanctionné et ne constitue pas une cause de rejet de la demande en divorce ou d’annulation de l’audience fixée à cet effet (Commentario breve al Codice civile, 6e éd., 2002, ad. art. 149, p. 363, §XI, n °1). Le juge pourra toutefois en tenir compte pour la suite de la procédure et lors de son appréciation des preuves conformément à l’art. 116 al. 2 du Code de procédure civile italien du 4 décembre 2014 (VULLO, Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone in Commentario del codice di procedura civile, 2011, Bologna, p. 68). 23.1.4 Compte tenu du fait qu’aucune procédure dans le cadre de laquelle un droit similaire à celui octroyé par l’art. 170 CC pourrait être exercé n’est pendante entre les parties (voir ch. 26 ci-après) et considérant qu’un tel droit n’existe de toute manière pas en droit italien, la 2e Chambre civile parvient à la conclusion que le droit aux renseignements allégué par la recourante/appelante a été invoqué à titre principal dans une procédure indépendante. 23.2 Type de procédure 23.2.1 Depuis l’entrée en vigueur du CPC, lorsqu’elle est formée en tant que demande indépendante, la demande de renseignements fondée sur l’art. 170 al. 2 CC suit les règles de la procédure sommaire (art. 271 lit. d CPC). Vu la nature du droit invoqué, la procédure de mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC est exclue (ATF 138 III 728 consid. 2.7). 23.2.2 Partant, la demande de renseignements déposée par la recourante/appelante et consistant en une procédure indépendante doit être traitée en procédure sommaire, sans que les conditions des art. 261 ss CPC n’aient à être examinées. 24. For 24.1 De par sa nature même et la systématique de la loi, une demande de renseignements au sens de l’art. 170 CC doit être considérée comme une action relevant des effets généraux du mariage (ALEXANDRA ZEITER / JÜRG KOLLER, Internationales Privatrecht, Art. 1-200 IPRG CHK, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., 2012, ad art. 46 N° 4 et les références citées). Partant, il convient de lui appliquer l’art. 46 LDIP qui prévoit que les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets 5 du mariage. La compétence des autorités bernoises est donc en principe donnée selon l’ordre juridique suisse interne en raison du domicile de l’intimé. 24.2 Il convient de vérifier que cette compétence selon le droit interne est conforme au droit international et en particulier à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 (CL ; RS 0.275.12). Selon l’art 2 al. 1 CL, sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Cette disposition est respectée par la présente procédure. 25. Recevabilité et compétence 25.1 Quant au rejet de la requête de renseignements fondée sur l’art. 170 CC 25.1.1 En vertu de l’art. 319 al. 1 lit. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.00 au moins (art. 308 al. 2 CPC). La Cour de céans est l’autorité compétente pour connaître des litiges déférés par voie de recours ou d’appel en vertu de l’art. 6 al. 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1). Conformément à la jurisprudence, une requête de renseignements fondée sur l’art. 170 CC est une contestation civile de nature pécuniaire dont le demandeur est dispensé de chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et les références citées, 5C.157/2003 du 22 janvier 2004). 25.1.2 En l’occurrence, il apparaît à teneur de la pièce N° 3, page 6, déposée le (…) par la recourante/appelante qu’elle requiert le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de € 3'000.00. Au vu de ce montant et de la contribution de € 500.00 ou probablement de € 800.00 à laquelle l’intimé a été condamné, la valeur litigieuse de la présente procédure dépasse CHF 10'000.00, même si, par définition, les conclusions pécuniaires qu’entend prendre la recourante/appelante ne peuvent être fixées définitivement et seront influencées par le résultat de la présente procédure. Le recours formé le (…) par A. doit dès lors être considéré comme un appel et non un recours stricto sensu, indépendamment des voies de recours indiquées dans la décision attaquée. 25.1.3 Malgré l’intitulé erroné du mémoire de recours, les prescriptions de délai et de forme sont remplies (art. 321 al. 1 CPC). Il convient donc d’entrer en matière, d’autant plus que tous les griefs soulevés par un recours sont susceptibles d’être examinés en procédure d’appel (art. 310 et 320 CPC). 6 25.2 (…) 25.2.1 (…) 25.2.2 (…) 25.2.3 (…) 25.3 (…) 25.3.1 (…) 26. Nouvel allégué en procédure d’appel, litispendance 26.1 Dans son mémoire du (…), la recourante/appelante invoque pour la première fois que la procédure de séparation des parties s’est achevée en Italie et qu’il n’y a pas de procédure pendante actuellement par-devant les autorités italiennes. 26.2 Comme le moyen de droit est traité en procédure d’appel, de nouveaux allégués sont en principe admissibles en procédure de deuxième instance, aux conditions de l’art. 317 CPC. Il convient toutefois de préciser qu’ayant compris sa demande comme une demande indépendante de droit matériel suisse, la recourante/appelante n’avait en principe pas à renseigner le Tribunal de première instance sur le sort ou la fin de la procédure en Italie, ce fait n’étant pas pertinent pour le jugement de sa demande. Il y a donc lieu d’admettre qu’il s’agit d’un cas dans lequel c’est la décision de première instance qui motive l’allégué nouveau, si bien que la mention dans le mémoire d’appel remplit les exigences de l’art. 317 CPC (voir BK-STERCHI, Art. 317 N° 10). Cet allégué n’a pas été documenté, mais cela ne nuit pas à la recourante/appelante étant donné que le fait n’a pas été valablement contesté par l’intimé en procédure d’appel (les copies des courriers à Me X. ne pouvant réparer le défaut de réponse, voir […]). Il peut dès lors en être tenu compte. 26.3 Par surabondance, la 2e Chambre civile examinera tout de même la question de savoir si une procédure ouverte en Italie empêcherait les autorités suisses d’être compétentes pour traiter de la demande en raison de l’exception de litispendance selon les art. 59 al. 2 lit. d CPC et 27 CL. Le principe de la litispendance tend à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 7.1 ; ATF 125 III 8 consid. 3, SJ 1999 I 273). 7 26.4 En l’occurrence et faute de pouvoir obtenir les renseignements nécessaires par le biais d’une procédure en Italie, vu que le droit invoqué en Suisse n’existe pas en droit italien, la recourante/appelante a déposé en Suisse une demande de renseignements formée sur une action indépendante en vue d’une procédure de séparation, respectivement de divorce. Ses conclusions, de même que les faits sur lesquels elle appuie sa demande et la cause de celle-ci divergent donc des conclusions, des faits et de la cause des procédures italiennes ; la procédure basée sur l’art. 170 CC se fonde sur les effets généraux du mariage et la ou les procédures italiennes se fondent sur les règles en matière de séparation, respectivement de divorce. Il sied donc de considérer que la présente cause ne ferait pas l’objet d’une litispendance préexistante, même si une procédure était encore pendante en Italie. De ce fait, l’allégué nouveau n’est pas d’une pertinence déterminante pour l’issue de la présente procédure. 27. Au fond 27.1 Quant à la requête de renseignements fondée sur l’art. 170 CC 27.1.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 p. 301 et les références ; DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, no 275, p. 176 et la note ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1 ; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2007 p. 669). Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., ibidem). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1 et les références ; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1 ; 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1 ; DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., no 271 p. 174). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_736/2007 consid. 2.2.1 ; 5C.276/2005 consid. 2.1 ; DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., no 271 p. 174). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ROLAND KOKOTHEK, Die 8 Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170 ZGB, thèse Zurich, 2012, p. 70 ss, nos 141 ss et p. 175/176 no 395 ; RVJ 2009 p. 256 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). 27.1.2 En l’occurrence, la recourante/appelante a démontré qu’elle avait requis – en vain – de son époux l’accès aux documents qui, selon elle, permettent d’apprécier sa situation financière, pour fonder la requête en séparation qu’elle avait initiée en Italie ou une procédure de divorce qui devrait prochainement être entamée. La pertinence de la demande de renseignements déposée par la recourante/appelante perdure dès lors. Dans la mesure où la recourante/appelante invoque des considérations tenant à son entretien et au partage du patrimoine de l’intimé et qu’elle a démontré l’existence des procédures nécessitant les renseignements qu’elle requiert, sa requête doit être considérée comme fondée et nullement comme chicanière ou relevant de pure curiosité. Elle a ainsi rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection. 27.1.3 Sans invoquer le moindre motif, l’intimé a, pour sa part, refusé de collaborer et de transmettre les documents sollicités par son épouse. Il n’a même pas pris la peine de participer à la présente procédure pour expliquer son refus et faire valoir d’éventuels motifs justifiant celui-ci. L’intimé a par contre informé la recourante/appelante qu’il était prêt à lui donner les documents souhaités, si elle retirait sa requête et s’engageait à ne plus ouvrir action en Suisse. Ce procédé – qui est fort discutable – démontre le caractère injustifié du refus qu’il oppose à la recourante/appelante quant à la remise de ces documents. 27.1.4 Un droit au renseignement quant à la situation financière de son époux doit donc être reconnu à la recourante/appelante. Ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces nécessaires et adéquates pour lui permettre d'évaluer la situation financière de son époux et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions. Les documents dont la production a été requise par la recourante/appelante remplissent ces conditions. Ils ont en effet uniquement trait à la situation financière et patrimoniale de l’intimé. 27.1.5 La requête de renseignement déposée par la recourante/appelante est dès lors admise et le requis/intimé doit être condamné à lui fournir tous les renseignements utiles sur sa situation financière, conformément à l’art. 170 CC, soit les documents suivants : a. Copie de la déclaration d’impôts ; b. Copie des tranches d’impôts ; c. Copie du certificat de salaire ; d. Copie des fiches de salaire des 6 derniers mois ; e. Copie du permis de circulation du véhicule ; f. Copie du contrat d’achat (leasing ou crédit) du véhicule actuel ; g. Copie du contrat de bail ; h. Copie de ses extraits de compte bancaires, et notamment extrait du compte salaire des 6 derniers mois ; i. Copie de l’état de ses titres (actions, obligations) ; 9 j. Copie des extraits de registre foncier des immeubles dont il est propriétaire. 27.1.6 Il ne peut cependant être donné suite – pour des raisons évidentes – à la requête de la recourante/appelante selon laquelle ces documents devraient lui être remis jusqu’au (…). Ces documents devront lui être transmis dans les 30 jours dès l’échéance du délai de recours contre la présente décision, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. 27.1.7 Il ne peut de même être donné suite à sa requête visant à astreindre les tiers, en particulier l’office de perception des impôts, l’entreprise ou toute autre filiale de cette entreprise sise à (…), ainsi que les établissements bancaires des cantons de (…) et (…) à fournir les pièces susmentionnées. Cette conclusion a en effet été formulée de manière subsidiaire. Dans la mesure où les conclusions principales de la recourante/appelante ont été admises, sa conclusion subsidiaire doit être rejetée. A titre superfétatoire, il peut être relevé que cette conclusion aurait de toute façon été rejetée en raison de son manque de précision. Les tiers desquels il est requis la production de documents, de même que les documents précis dont il est sollicité la remise ne sont en effet pas identifiés. Partant, cette conclusion est donc rejetée. 27.2 (…) 27.2.1 (…) 27.2.2 (…) 27.3 Conclusion 27.3.1 L’appel et le recours déposés par A. à l’encontre de la décision du Tribunal régional A. du 22 juin 2015 sont admis, sous réserve des quelques précisions énumérées ci- dessus (cf. ch. 27.1.6-27.1.7). IV. FRAIS ET DÉPENS (…) Cette décision est entrée en force. 10