Dans la mesure où l’intimé a jusqu’ici empêché l’exercice de la servitude et contesté le droit de l’appelante de se parquer sans son autorisation, respectivement sans conclure de contrats de bail, le fait qu’un trouble puisse se reproduire à court terme doit être admis. S’agissant du comportement prohibé, il est pour l’essentiel défini avec suffisamment de précision. On ne saurait exiger de l’appelante qu’elle définisse spécifiquement chaque comportement entravant l’usage de ses places de parc. La situation de fait est toutefois suffisamment claire pour que l’intimé sache ce qu’il n’a pas le droit de faire, à savoir essentiellement entraver l’accès aux places de parc.