S’agissant d’une condamnation à s’abstenir, dans l’hypothèse où un trouble futur doit être interdit, le comportement à prohiber doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le défendeur sache ce qui lui est interdit et que les autorités pénales puissent déterminer sans peine quels agissements il leur incombe d’empêcher ou de punir. Si le juge constate que, sur le fond, la conclusion en cessation du trouble est en soi justifiée, mais rédigée d’une manière trop large, il lui incombe d’en réduire la portée dans une mesure admissible (BOHNET, CPC commenté, art. 84 N. 16). 2.2.3 En l’espèce