Si l’empêchement n’est que partiel, c’est-à-dire qu’un état de fait ou un trouble incompatible avec la servitude existent ou sont imminents, on parle d’action confessoire, la base légale restant identique (BOHNET, Actions civiles, § 51 N. 24-25). L’action confessoire permet notamment de faire interdire tout nouveau trouble à l’avenir. Elle est l’équivalent pour les servitudes de l’action négatoire pour la propriété (BOHNET, Actions civiles, § 51 N. 1). Ici aussi, le demandeur doit prouver la titularité de la servitude et son contenu, ainsi que l’existence d’un trouble incompatible avec la servitude, respectivement le fait qu’un trouble est sur le point de se produire ou de se reproduire (