16 2.2.2 Généralités quant à la revendication de la servitude et à l’action confessoire L’action en revendication de la servitude prévue à l’art. 737 CC comporte trois conditions dont la réalisation doit être prouvée par le demandeur : la titularité d’une servitude, le contenu de la servitude lorsque celui-ci est contesté et l’empêchement complet d’exercer son droit.