La base légale sur laquelle les deux premiers aspects se fondent est l’art. 737 CC, qui permet au titulaire de la servitude de prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver sa servitude lorsqu’il ne peut pas exercer son droit, respectivement de faire cesser l’état de chose incompatible avec la servitude et/ou de faire interdire tout nouveau trouble à l’avenir (BOHNET, Actions civiles, § 51 N. 1). Le troisième aspect trouve appui à l’art. 343 al. 1 let. a CPC, qui prévoit que lorsqu’une décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal peut assortir cette décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.