Cette conclusion comporte trois aspects : premièrement, l’ordre à l’intimé de libérer les places de parc, deuxièmement, l’interdiction à l’intimé de troubler le droit d’usage de l’appelante de quelque manière que ce soit et troisièmement, la menace prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0).