Le registre foncier ayant pour but la publicité des droits réels, il convient de retenir que si le plan désiré par l’appelante était simplement repris sans commentaire comme datant du (…), les tiers seraient pour le moins déroutés. En outre, s’agissant de combler une lacune pour adapter le contrat à des circonstances nouvelles, soit à un litige difficilement prévisible en (…), il y a lieu de retenir que le présent jugement n’a pas d’effet rétroactif (voir en ce sens : WOLFGANG WIEGAND, Basler Kommentar zum OR I, Helbing Lichtenhahn 2011, art. 18 N. 118 ; BEAT ESCHMANN, op. cit., p. 143) ;