15 Cette précision découlant du présent jugement et n’ayant pas été prévue à l’origine par les parties au contrat de servitude, qui est lacunaire sur ce point, il n’y a pas de logique à ce qu’elle soit conservée comme pièce justificative no (…) du (…) ainsi que le réclame l’appelante. Le registre foncier ayant pour but la publicité des droits réels, il convient de retenir que si le plan désiré par l’appelante était simplement repris sans commentaire comme datant du (…), les tiers seraient pour le moins déroutés.