L’intimé souligne d’ailleurs lui-même un risque de double-location si les places ne sont pas individualisées. Il paraît donc nécessaire que les parties sachent quelles places chacune peut louer, afin que leur liberté de conclure des contrats de bail ne soit pas entravée dans les faits. Des actions condamnatoires ou formatrices sont exclues, respectivement n’ont que peu de sens tant que l’assiette de la servitude n’est pas connue (la deuxième conclusion de l’appelante est de nature condamnatoire, mais elle serait vidée de son sens sans référence à l’emplacement concret où la servitude doit s’exercer). 2.1.4 Généralités quant au comblement d’une lacune du contrat de servitude