C’est en outre à tort que l’appelante évoque l’art. 732 al. 2 CC à l’appui de sa demande. En effet, cet article, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, régit au niveau légal les conditions d’inscription de nouvelles servitudes au registre foncier dès cette date (étant précisé qu’une telle pratique existait déjà précédemment dans le canton de Berne). S’il n’est pas respecté, l’inscription est refusée. L’art. 732 al. 2 CC n’indique pas comment établir l’endroit où doit s’exercer une servitude dans le cadre d’une inscription déjà existante, à laquelle n’est annexée qu’un plan général.