On chercherait en vain une base légale permettant de condamner l’intimé à déclarer qu’il approuve la délimitation des surfaces grevées, alors qu’il ne s’est jamais engagé à donner un tel assentiment. Sur ce point particulier, la demande doit être rejetée. Cette partie de la première conclusion n’est d’ailleurs pas pertinente, puisque ce n’est pas l’acceptation de l’intimé qui fonde le droit de l’appelante, mais le contrat de servitude complété par voie judiciaire. Ce ne sont donc pas, comme l’appelante le suggère, les art. 963 al. 1 CC et 344 al. 1 CPC qui trouvent à s’appliquer ici (voir D. […]).