La première conclusion de l’appelante est formulée comme une action condamnatoire en déclaration de volonté (« der Beklagte sei zu verurteilen (…) zuzustimmen ») au sens des art. 88 et 344 al. 1 CPC. Cette formulation procède d’une analyse juridique erronée. Dans la mesure où le tribunal n’est pas lié par l’analyse juridique des parties et par souci d’éviter tout formalisme excessif, la Cour ne s’en tiendra pas à cette formulation dès lors que ce que réclame l’appelante concrètement a été clairement exprimé sur le fond.