On notera simplement que le fait que les propriétaires d’origine n’ont pas fait usage de leur servitude (voir D. […]) ne saurait porter préjudice au nouvel acquéreur. De même, le fait que le contenu de la servitude a fait l’objet d’un litige entre la propriétaire précédente de la parcelle 3 et l’intimé – litige dont l’appelante était informée (PJ […] de la demande du […]) – ne devait pas automatiquement conduire l’appelante à se soumettre au point de vue de l’intimé et à partir du principe que le droit de mettre les places de parc en location n’était pas inclus dans la servitude.