Pour la 2e Chambre civile, c’est le raisonnement inverse qui s’impose : il n’aurait pas été nécessaire de convenir d’une telle clause si le propriétaire du fonds servant n’avait dû accorder à celui du fonds dominant qu’un droit préférentiel à la conclusion de contrats de bail. En effet, dans cette hypothèse, il aurait été naturel que le propriétaire du fonds servant puisse attribuer les places de parc à des tiers tant que le propriétaire du fonds dominant n’épuisait pas son quota. La faculté de louer restait pleinement entre ses mains.