Pour ce qui est du droit du propriétaire du fonds dominant de percevoir des loyers, comme exposé dans les généralités relatives aux servitudes foncières ci-dessus, en principe, la doctrine reconnaît au bénéficiaire d’une servitude la possibilité d’en céder l'usage à ses locataires, usufruitiers, superficiaires, etc., c’est à dire aux tiers bénéficiant d’un droit d’usage sur le fonds dominant lui-même. Le propriétaire du fonds no 2 ne pouvant pas lui-même percevoir de loyers, il n’a pas d’intérêt à empêcher le propriétaire du fonds no 3 d’en encaisser. D’ailleurs, il suffirait au propriétaire du fonds no 3 d’augmenter le loyer des appartements bénéficiant d’une place de parc pour contourner