Elle ne serait le cas échéant pas accessoire, mais prépondérante par rapport à l’obligation de tolérer le parcage des véhicules sur le fond, puisque sans contrat, nul ne peut venir parquer. Elle ne viserait ni à permettre, ni à assurer, ni à faciliter l’exercice de la servitude, mais, au contraire, le rendrait plus incommode (notamment par la fixation d’un loyer). Le propriétaire de la parcelle no 2 n’a ainsi pas la faculté de conditionner l’exercice de la servitude à l’établissement de contrats de bail et au paiement de loyers. 8 1.3 Droit de percevoir des loyers 1.3.1 Généralités