Deuxièmement, si la possibilité pour le propriétaire du fonds servant de percevoir des loyers sur les places de parc est une faculté liée directement à la maîtrise du fonds et au caractère économique de celui-ci, la liberté de choisir ses cocontractants, elle, ressort avant tout de la liberté personnelle. Elle n’a qu’un lien particulièrement ténu avec le droit de propriété. Il est donc douteux qu’elle puisse faire l’objet d’une servitude foncière, dans la mesure où une telle servitude doit viser, par définition, une restriction à la propriété du fonds servant et non à une liberté du propriétaire qui n’y est pas liée.