En outre, avoir prévu à l’origine une clause accessoire de nature contractuelle selon laquelle le propriétaire de la parcelle no 2 peut disposer des places tant que le propriétaire de la parcelle no 3 ne fait pas usage de sa servitude aurait été superflu si, dès le départ, c’était une co-utilisation des onze places qui était envisagée. Il y a donc lieu de retenir que l’utilisation des onze places de parc par le propriétaire du fonds dominant est exclusive. b. But de la co-utilisation