L’objectif est de ne pas supprimer la liaison entre la titularité de la servitude et le bien-fonds dominant (voir STEINAUER, Tome II, N. 2282 et 2282a). Une partie de la doctrine admet que l’interprétation ou le complètement de la servitude peuvent établir qu’une dérogation à ces principes a été convenue (PAUL PIOTET, Traité de droit privé suisse, tome V 3, les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Editions universitaires Fribourg 1978, p. 72). 1.2 Contenu de la servitude en l’espèce 1.2.1 Inscription au registre foncier