4 Les servitudes doivent être interprétées restrictivement, en ce sens que les droits du propriétaire grevé ne doivent être restreints que dans la mesure nécessaire à leur exercice normal (ATF 109 II 412 consid. 3). Dans le doute, les servitudes foncières sont présumées destinées à satisfaire les besoins du fonds dominant et leur exercice ne peut donc être cédé qu’à des personnes ayant le droit d’utiliser le fonds dominant (usufruitiers, superficiaires, locataires ou fermiers, etc. – ATF 131 III 345 consid. 3.1 ; ATF 100 II 105 consid.