Toutefois, vis-à-vis des tiers qui n’étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d’interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier qui comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l’inscription. Dans la mesure où les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants ne résultent pas de l’acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s’est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 5.2 et les références citées).