738 CC N. 3). L’acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, soit selon la réelle et commune intention des parties, respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon les règles de la bonne foi. Toutefois, vis-à-vis des tiers qui n’étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d’interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier qui comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l’inscription.