Cependant, dans la mesure où les inscriptions au registre foncier se font en principe par mots clefs, elles ne suffisent souvent pas à déterminer de manière claire le contenu de la servitude sur le point litigieux. Il convient alors de se rapporter à l’origine de la servitude, c’est-à-dire à son titre d’acquisition (« Erwerbsgrund » - art. 738 al. 2 CC ; TARKAN GÖKSU, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, Schulthess 2012, art. 738 CC N. 3).