En principe, la maîtrise du fonds conférée par la servitude foncière s’exerce sans le concours du propriétaire du fonds servant et il n’y a pas de rapport d’obligation entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant (STEINAUER, Tome II, N. 2278). 3 Tant qu’il agit sous l’angle du droit des obligations (par exemple par un contrat de bail) et ne cherche pas à créer un nouveau droit réel sur sa servitude, rien n’empêche en principe le bénéficiaire d’une servitude d’en céder l’usage à un tiers (ETIENNE PETITPIERRE, op. cit., art. 730 N. 6).