Par exemple, sauf convention contraire, le propriétaire du fonds servant peut en principe continuer à emprunter le chemin sur lequel il a concédé un droit de passage. Si le type de droit (droit exclusif ou droit partagé – Ausschliesslichkeit der Nutzung oder Mitbenutzungsrecht) ne ressort pas de la nature de la servitude elle-même, il n’existe de présomption ni en faveur d’une exclusivité ni en faveur d’un co-usage (voir Arrêt du Tribunal administratif d’Argovie du 2 mars 1993 AGVE 1993 230 9, reproduit dans Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier ZBGR 1997, page 331 et les références citées).