Par ailleurs, la servitude foncière ne peut impliquer qu’une restriction de la propriété du fonds servant et non de certains aspects de l’activité du propriétaire qui ne sont en rien liés à la maîtrise du fonds (ATF 123 III 337 consid. 2c ; ETIENNE PETITPIERRE, op. cit., art. 730 N. 1 et 14 ss ; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome II, Stämpfli 2012 [ci-après : STEINAUER, Tome II], N. 2215). De telles restrictions à l’activité du propriétaire grevé peuvent être constituées, mais d’une manière obligatoire plutôt que réelle (ETIENNE PETITPIERRE, op. cit., art. 730 N. 16).