730 N. 23). Un engagement à entreprendre un comportement actif ne peut dès lors être associé à une servitude que s’il reste d’une importance secondaire, c’est-à-dire qu’il sert uniquement à rendre possible, faciliter ou garantir l’usage de la servitude et qu’il ne revêt pas un caractère principal par rapport à l’obligation de tolérer ou de s’abstenir (ATF 106 II 315 consid. 2e).