- Conformément à la doctrine, la 2e Chambre civile relève que s’il ne les utilise pas luimême, le propriétaire du fonds dominant ne peut louer les places de parc qu’aux tiers bénéficiant d’un droit d’usage sur le fonds dominant lui-même (locataires, usufruitiers, superficiaires etc. - consid. III.B.1.1.2 et III.B.1.3.1). - Examen des conclusions de l’appelante, propriétaire du fonds dominant, dont la première tend en particulier à délimiter les places de parc spécifiques qu’elle peut mettre en location et à les faire figurer sur un plan au Registre foncier.