, D. 6), en relevant qu’il avait dû lui-même réécrire une bonne partie du travail fait par celui-ci et n’avait de ce fait porté en compte que son propre temps de travail et non celui du stagiaire. Dans sa décision, la Juge de première instance a relevé que le stagiaire de A. avait signé le mémoire de demande et la requête d’assistance judiciaire, ce qui suppose une large participation de sa part dans la rédaction des deux mémoires, alors qu’il ne ressortirait aucunement du détail des activités produit par A. que le travail du stagiaire a été comptabilisé au tarif réduit de CHF 100.00 par heure (dossier […]).