10 ORD ainsi que de l’esprit et du but du supplément accordé qu’un « voyage » était nécessaire et par conséquent un déplacement d’une certaine durée. En cas de durée de voyage inférieure à jour, une fraction du supplément peut être allouée, mais seulement pour autant que cette durée corresponde au moins à 1:00 heure de trajet aller et retour entre l’étude et le siège du tribunal (décision non publiée de la 1re Chambre civile ZK 14 344 du 12 septembre 2014 consid. III.6.2.3). Dans la pratique, cela signifie qu’aucun supplément pour voyage ne peut être alloué aux avocats et avocates qui ont leur étude dans le même lieu que celui où siège le tribunal.