Le Tribunal fédéral admet de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; ATF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2, arrêt publié aux ATF 140 III 167 sans le considérant indiqué). S’agissant des temps de trajet, ils sont indemnisés selon l’art.